Article R3312-57 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 10, paragraphe 2-1, alinéas 10 et 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre des heures de service réalisées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.
La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre, prévu à l'article R. 3312-56.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 8 novembre 2023, n° 21/02617
Infirmation partielle

[…] chargement ou déchargement, étant précisé que l'article R3312-57 du code des transports prévoit que le décompte des heures de service doit distinguer « pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite ». […] En l'espèce, Monsieur [M] [P] reproche à son employeur de lui avoir imposé des cadences très soutenues conduisant à un non respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire (R.3312-50 et R.3312-51 du code des transports et article 4bis de l'annexe I Ouvriers de la convention collective), […]

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de repos·
  • Horaire·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Harcèlement moral·
  • Contrats
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