Article D3312-60 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 10, paragraphe 4, alinéa 2 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-56, R. 3312-57 et D. 3312-63, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l'article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde conformément aux dispositions de ce règlement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions5


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 mai 2022, n° 19/01366
Infirmation

[…] doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, […] Les dispositions relatives aux articles D3171-1 et suivants du code des transports se rapportent au suivi et au contrôle de la durée de travail tout comme les articles D3312-63, D3312-60 et D3312-61 qui se rapportent à la possibilité donnée au salarié de solliciter auprès de l'employeur la communication des relevés chronotachygraphes analogiques et numériques et une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans sa carte de conducteur.

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Sms·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Congé

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 mai 2022, n° 19/01428
Confirmation

[…] Elle soutient, au visa des articles D3312-60, D3312-61 et D3312-63 du code des transports et l'article 10§4 du décret susvisé, qu'aucun texte n'impose à l'employeur de communiquer au salarié des plannings individuels de travail. […] — M. [D] [I] qui se présente comme un ancien salarié de la Sas Berthaud Languedoc qu'il dit avoir quitté notamment en raison de l'absence de versement de la prime d'excellence sans explication,

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Préavis

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 18 mai 2017, n° 14/05204
Confirmation

[…] L'article 10 § 4 du décret 83-10 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, codifié sous les articles D. 3312-60 et D. 3312-61 du code des transports, prévoit que le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :

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  • Logistique·
  • Stockage·
  • Repos compensateur·
  • Démission·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Cartes·
  • Transport·
  • Homme
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