Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
Article D3312-61 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
1° Une copie des feuilles d'enregistrement mentionnées à l'article D. 3312-60, dans un format identique à celui des originaux ;
2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d'un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l'employeur ; dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.
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Décisions • 7
[…] Il rappelle qu'aux termes de l'article 10 du décret du 26 janvier 1983, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, et de l'article D.3312-61 du code des transports, il appartient à l'employeur de remettre au salarié qui en fait la demande une copie des documents relatifs au décompte du temps de travail. […]
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[…] doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, […] Les dispositions relatives aux articles D3171-1 et suivants du code des transports se rapportent au suivi et au contrôle de la durée de travail tout comme les articles D3312-63, D3312-60 et D3312-61 qui se rapportent à la possibilité donnée au salarié de solliciter auprès de l'employeur la communication des relevés chronotachygraphes analogiques et numériques et une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans sa carte de conducteur.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 mai 2022, n° 19/01428
[…] Elle soutient, au visa des articles D3312-60, D3312-61 et D3312-63 du code des transports et l'article 10§4 du décret susvisé, qu'aucun texte n'impose à l'employeur de communiquer au salarié des plannings individuels de travail. […] — M. [D] [I] qui se présente comme un ancien salarié de la Sas Berthaud Languedoc qu'il dit avoir quitté notamment en raison de l'absence de versement de la prime d'excellence sans explication,
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