Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
Article D3312-62 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et les personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-58 et D. 3312-63, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.
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[…] M. [N] [D] […] qu'elle ne conteste pas cette irrégularité mais prétend qu'aucun préjudice ne pourrait être invoqué, que les livrets individuels de contrôle sont le seul moyen permettant d'établir sans contestation possible la réclamation du chauffeur-livreur relative au paiement effectif de ses heures de travail, qu'ils sont actuellement en la possession exclusive de l'employeur qui ne les communique pas, que l'appelant est en droit de solliciter cette communication en application de l'article D3312-62 du code des transports, qu'il n'a jamais été établi qu'il travaillait suivant des horaires de service, qu'il remplissait des livrets individuels de contrôle, ce que ne conteste pas l'employeur, […]
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2. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 30 juin 2021, n° 20/01876
[…] Il indique que son employeur n'a pas satisfait à ses obligations réglementaires en matière de suivi du temps de travail, en ne respectant pas la législation applicable au transport qui imposerait notamment au visa de l'article D 3312-62 du code des transports la remise d'un livret de contrôle qui consignerait les temps de travail. Dès lors en cas de carence de tenue ou de remise de ce livret, l'employeur ne peut s'opposer à la revendication d'heures supplémentaires.
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