Article D3312-63 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 10, paragraphe 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
1° La durée des temps de conduite ;
2° La durée des temps de service autres que la conduite ;
3° L'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions7


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 mai 2022, n° 19/01366
Infirmation

[…] Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective : […] Les dispositions relatives aux articles D3171-1 et suivants du code des transports se rapportent au suivi et au contrôle de la durée de travail tout comme les articles D3312-63, […]

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Sms·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Congé

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 juillet 2022, n° 20/01311
Confirmation

[…] En vertu de l'article R 3312-55 du code des transports, la durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée : […] En vertu de l'article D 3312-63 du même code, le bulletin de paie ou un document annexe doit obligatoirement mentionner :

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  • Tachygraphe·
  • Temps de conduite·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Chargement·
  • Temps de travail·
  • Transport routier·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée·
  • Titre

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 mai 2022, n° 19/01428
Confirmation

[…] Elle soutient, au visa des articles D3312-60, D3312-61 et D3312-63 du code des transports et l'article 10§4 du décret susvisé, qu'aucun texte n'impose à l'employeur de communiquer au salarié des plannings individuels de travail. […] — M. [D] [I] qui se présente comme un ancien salarié de la Sas Berthaud Languedoc qu'il dit avoir quitté notamment en raison de l'absence de versement de la prime d'excellence sans explication,

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Préavis
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