Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
Article D3312-63 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
1° La durée des temps de conduite ;
2° La durée des temps de service autres que la conduite ;
3° L'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.
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Décisions • 7
[…] Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective : […] Les dispositions relatives aux articles D3171-1 et suivants du code des transports se rapportent au suivi et au contrôle de la durée de travail tout comme les articles D3312-63, […]
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[…] En vertu de l'article R 3312-55 du code des transports, la durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée : […] En vertu de l'article D 3312-63 du même code, le bulletin de paie ou un document annexe doit obligatoirement mentionner :
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 mai 2022, n° 19/01428
[…] Elle soutient, au visa des articles D3312-60, D3312-61 et D3312-63 du code des transports et l'article 10§4 du décret susvisé, qu'aucun texte n'impose à l'employeur de communiquer au salarié des plannings individuels de travail. […] — M. [D] [I] qui se présente comme un ancien salarié de la Sas Berthaud Languedoc qu'il dit avoir quitté notamment en raison de l'absence de versement de la prime d'excellence sans explication,
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