Article D3312-64 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version13/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 7, paragraphes 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette durée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
Le comité social et économique s'il existe émet un avis sur les dépassements mentionnés à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 octobre 2020, n° 18/04193
Infirmation

[…] preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur dans le cadre de son obligation de résultat. L'article D. 3312-64 du code des transports institue des règles dérogatoires spécifiques au transport de déménagement ainsi libellées : Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée quotidienne du travail ne peut excéder

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  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Hebdomadaire·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Durée
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