Article R3313-1 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Les dispositions des articles R. 3313-6, R. 3313-7 et R. 3313-8 s'appliquent aux entreprises soumises aux obligations dans le domaine des transports routiers mentionnées à l'article L. 3311-1 et définies par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 7 avril 2023, n° 19/09644
Infirmation

[…] Selon l'article L.'3313-1 du code des transports, le temps de conduite et de repos des conducteurs est régi par les dispositions du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, […] Enfin, selon l'article R.'1234-8 du même code, dans sa version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié':

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  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Mise à pied·
  • Faute grave·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Travail·
  • Congés payés
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