Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs / Section 1 : Obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs
Article R3313-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, les véhicules utilisés pour les transports définis à l'article R. 3313-2 sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce règlement.
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[…] En matière de transports routiers et pour les véhicules n'excédant pas une masse maximale de 7,5 tonnes, l'installation de chronotachygraphes n'est pas imposée sur tous les véhicules, en application des articles L.3313-1, R.3313-2, R.3313-3 et R.3313-4 du code des transports, […] Selon l'article L.3121-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 2007-03-12 du 13 mars 2007 applicable au litige :'Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. […]
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2. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 11 octobre 2019, n° 18/00023
[…] Cette dernière disposition a été transposée en droit français et codifiée à l'article R 3313-3 du code des transports, dont il résulte que : 'Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, les véhicules utilisés pour les transports définis à l'article R 3313-2 sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce règlement'.
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