Article R3313-4 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°2008-418 du 30 avril 2008 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Pour les transports exécutés avec les véhicules mentionnés au 4 de l'article R. 3313-2, le conducteur doit justifier que son activité principale n'est pas celle de conducteur routier. Il doit notamment être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande des agents chargés du contrôle un document délivré par l'employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit son travail ainsi que les heures et la durée des repos.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 septembre 2023, n° 20/01307
Infirmation partielle

[…] En matière de transports routiers et pour les véhicules n'excédant pas une masse maximale de 7,5 tonnes, l'installation de chronotachygraphes n'est pas imposée sur tous les véhicules, en application des articles L.3313-1, R.3313-2, R.3313-3 et R.3313-4 du code des transports, mais les conducteurs de ces véhicules doivent cependant pouvoir fournir aux agents chargés du contrôle du temps de travail une fiche délivrée par leur employeur sur laquelle sont indiquées les heures auxquelles commence et finit son travail ainsi que les heures et la durée des repos.

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Sanction·
  • Horaire·
  • Frais de déplacement·
  • Titre
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