Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs / Section 3 : Contrôle des tachygraphes
Article R3313-14 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Peut être habilité à procéder à la vérification primitive des instruments neufs tout fabricant ou son représentant en France qui dispose sur le territoire national des moyens techniques et des compétences nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité.
Lorsque les conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation ne sont plus remplies, l'habilitation est retirée par le ministre chargé de la métrologie légale, après que le fabricant ou son représentant a été mis en mesure de présenter ses observations.