Article R3313-19 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°2006-303 du 10 mars 2006 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, équipé d'un appareil de contrôle conforme au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, s'il n'est détenteur d'une carte de conducteur en cours de validité.
Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement et de remplacement en cas de perte, de vol ou de défectuosité sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.
Ces demandes sont adressées par l'employeur ou le salarié à l'organisme chargé de la délivrance des cartes. La redevance d'usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l'employeur qui l'acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 30 juin 2020, n° 19/02870
Confirmation

[…] — conformément à l'article R 3313-19 du code des transports, en cas de perte il appartient au salarié de remplir un formulaire pour obtenir le remplacement de la carte égarée. […]

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  • Cartes·
  • Congés payés·
  • Certificat·
  • Employeur·
  • Transport routier·
  • Sociétés·
  • Remise·
  • Retard·
  • Région·
  • Demande

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2019, 18-83.384, Inédit

[…] 3. Lors de ce contrôle, les fonctionnaires ont invité le conducteur à justifier de son activité pour la journée en cours ainsi que pour les 28 jours précédents en application de l'article 26 du règlement n° 561/2006. Ils ont alors constaté que du 5 au 9 mars, puis du 14 au 16 mars, soit pendant neuf jours, le véhicule avait circulé sans que la carte de conducteur exigée par l'article 1 er du décret n° 2006-303 du 10 mars 2006 en vigueur à la date des faits (art. R. 3313-19 du code des transports), ne soit insérée dans le chronotachygraphe (nommé tachygraphe depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 165/2014).

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  • Règlement·
  • Etats membres·
  • Contrôle·
  • Infraction·
  • Tachygraphe·
  • Cartes·
  • Véhicule·
  • Transport par route·
  • Sanction·
  • Transport routier

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 11 juillet 2022, n° 21/00025
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article R 3313-19 du code des transports que «aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, équipé d'un appareil de contrôle conforme au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, s'il n'est détenteur d'une carte de conducteur en cours de validité.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Exécution déloyale·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Contrat de travail·
  • Disque·
  • Homme·
  • Pôle emploi
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