Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs / Section 1 : Dispositions relatives à la qualification initiale
Article R3314-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La liste des titres professionnels mentionnés à l'article R. 3314-2 ainsi que celle des titres ou diplômes de de niveaux IV et V de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres chargés de l'emploi et de l'éducation ou, eu égard à la modification envisagée, par l'un ou l'autre de ces deux derniers ministres.
Commentaires • 2
Les conditions minimales requises pour l'obtention des différents types de permis de conduire sont prévues par l'article R. 221-5 du code de la route. Cet article prévoit que s'il faut être âgé de 21 ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, des exceptions sont prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports. […] L'article R. 3314-4 du code des transports précise que « l'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire : 1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, […]
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Les conditions minimales requises pour l'obtention des différents types de permis de conduire sont prévues par l'article R. 221-5 du code de la route. Cet article prévoit que s'il faut être âgé de 21 ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, des exceptions sont prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports. […] L'article R. 3314-4 du code des transports précise que « l'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire : 1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, […]
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