Article R3314-9 du Code des transportsAbrogé

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie D ou ED délivré avant le 10 septembre 2008.
Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport marchandises les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou EC délivré avant le 10 septembre 2009.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant dix ans consécutifs au moins.
L'exercice d'une activité de conduite à titre professionnel est justifiée soit par une attestation délivrée par l'employeur, soit, pour les conducteurs non salariés, par une attestation sur l'honneur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 20/00810
Confirmation

[…] de l'employeur à son obligation de sécurité en ce que l'employeur lui a imposé des tâches pour lesquelles il n'avait ni les compétences, ni les formations requises, ce qui a généré chez lui un état de grand de stress, situation dont il a fait part à l'employeur dans un courrier du 22 mai 2019. Il précise que, titulaire des permis C et CE obtenus antérieurement au 10 septembre 2009, l'employeur lui a refusé un renouvellement de la qualification FIMO obligatoire pour les conducteurs routiers mais qu'il a cependant été amené, à compter du 07 septembre 2017, à conduire des véhicules poids lourds de plus de 3,5 tonnes sans y être autorisé et en violation de l'article R. 3314-9 du code des transports.

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