Article R3314-11 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version01/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Le stage prévu à l'article R. 3314-10 est d'une durée de 35 heures.
Il se déroule pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise, en deux sessions de formation dispensées au cours d'une période maximale de trois mois et comportant la première trois jours, et la seconde deux jours consécutifs.
A l'issue de la première session de formation, le centre de formation agréé qui a dispensé la formation délivre au conducteur une attestation constatant l'accomplissement de cette session et mentionnant la date limite avant laquelle la deuxième session doit être réalisée. Le modèle de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être organisé sur une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 août 2022
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 15 février 2023, n° 19/06936
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles R3314-10 et R3314-11 du code des transports que tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire, d'une durée de 35 heures, tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale et que, lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être organisé sur une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme.

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  • Salarié·
  • Formation·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Clause d'exclusivité·
  • Adresses·
  • Employeur·
  • Chauffeur

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 6 octobre 2022, n° 20/02645
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le salarié rappelle qu'il était titulaire du permis C et qu'un dispositif de formation professionnelle des conducteurs de véhicules poids lourds est prévu aux articles L. 3314- 2, R. 3314-1, R. 3314-11 et R. 3314-13 du code des transports. […]

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  • Chauffeur·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Poste·
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  • Formation·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Avion
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