Article R3314-11 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version01/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

La formation prévue à l'article R. 3314-10 est d'une durée de trente-cinq heures et comporte une partie pratique, qui peut être réalisée en situation de travail.
Elle est réalisée pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise et des besoins de formation particuliers du conducteur, de manière fractionnée, par séquences d'une durée minimale de 7 heures.
Dans ce second cas, le centre de formation agréé conformément aux articles R. 3314-19 à R. 3314-21 et R. 3314-23, qui a dispensé la séquence délivre au conducteur une attestation de suivi mentionnant le contenu et la durée de la séquence accomplie. Le modèle et les modalités de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 1 août 2022
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 15 février 2023, n° 19/06936
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles R3314-10 et R3314-11 du code des transports que tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire, d'une durée de 35 heures, tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale et que, lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être organisé sur une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme.

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  • Salarié·
  • Formation·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Clause d'exclusivité·
  • Adresses·
  • Employeur·
  • Chauffeur

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 6 octobre 2022, n° 20/02645
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le salarié rappelle qu'il était titulaire du permis C et qu'un dispositif de formation professionnelle des conducteurs de véhicules poids lourds est prévu aux articles L. 3314- 2, R. 3314-1, R. 3314-11 et R. 3314-13 du code des transports. […]

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  • Chauffeur·
  • Salarié·
  • Travail·
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  • Poste·
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  • Sociétés·
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