Article R3314-12 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version01/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1


La formation prévue à l'article R. 3314-10 peut être achevée par anticipation dans l'année qui précède la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.

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Entrée en vigueur le 1 février 2022
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M. Gilbert-Luc Devinaz, du group SOCR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 16 juillet 2020

Enfin, l'article R. 3314-12 du code des transports précise que le stage de formation continue peut être suivi par anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.

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M. Gilbert-Luc Devinaz, du group SOCR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 13 février 2020

Enfin, l'article R. 3314-12 du code des transports précise que le stage de formation continue peut être suivi par anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.

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