Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs / Section 2 : Dispositions relatives à la formation continue
Article R3314-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1
La formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d'avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8.
Dans ce cas, la formation continue doit être réalisée dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle s'est achevée la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 6 octobre 2022, n° 20/02645
[…] Par ailleurs, le salarié rappelle qu'il était titulaire du permis C et qu'un dispositif de formation professionnelle des conducteurs de véhicules poids lourds est prévu aux articles L. 3314- 2, R. 3314-1, R. 3314-11 et R. 3314-13 du code des transports. […]
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