Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs / Section 3 : Dispositions communes
Article R3314-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s'appliquent pas aux conducteurs :
1° Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure ;
2° Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
3° Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
4° Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
5° Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;
6° Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;
7° Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.
Commentaires • 7
Le dispositif de formation professionnelle initiale et continue des conducteurs routiers, mis en place en application de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs, a une portée générale et s'impose, sauf exceptions, […] y compris ceux exerçant leur activité au sein du secteur associatif […] Plusieurs dérogations sont néanmoins prévues par la directive précitée, et sont reprises à l'article R. 3314-15 du code des transports. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 20/00810
[…] ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021 […] de l'employeur à son obligation de sécurité en ce que l'employeur lui a imposé des tâches pour lesquelles il n'avait ni les compétences, ni les formations requises, ce qui a généré chez lui un état de grand de stress, situation dont il a fait part à l'employeur dans un courrier du 22 mai 2019. Il précise que, titulaire des permis C et CE obtenus antérieurement au 10 septembre 2009, l'employeur lui a refusé un renouvellement de la qualification FIMO obligatoire pour les conducteurs routiers mais qu'il a cependant été amené, à compter du 07 septembre 2017, à conduire des véhicules poids lourds de plus de 3,5 tonnes sans y être autorisé et en violation de l'article R. 3314-9 du code des transports.
Lire la suite…- Véhicule·
- Stage de formation·
- Travail·
- Transport de marchandises·
- Employeur·
- Mine·
- Formation continue·
- Sociétés·
- Licenciement·
- Poids lourd
Le dispositif de formation professionnelle initiale et continue des conducteurs routiers, mis en place en application de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs, a une portée générale et s'impose, sauf exceptions, […] y compris ceux exerçant leur activité au sein du secteur associatif […] Plusieurs dérogations sont néanmoins prévues par la directive précitée, et sont reprises à l'article R. 3314-15 du code des transports. […]
Lire la suite…