Article R3314-15 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version22/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 - art. 1, alinéas 5 à 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1078 du 20 août 2020 - art. 1

Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s'appliquent pas aux conducteurs :
1° Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres par heure ;
2° Des véhicules affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
3° Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
4° Des véhicules utilisés dans des situations d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ;
5° Des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs ;
6° Des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ;
7° Des véhicules transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
8° Qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d'un contrat de formation, d'une convention de formation ou d'une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, à condition qu'ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code de la route, pour la catégorie du véhicule utilisé ;
9° Des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
10° Des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux au sens de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière, aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ;
11° Des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur et que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d'établissement de l'entreprise dans la limite d'un rayon maximal fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports ;
12° Des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l'usage public.

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Entrée en vigueur le 22 août 2020
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Commentaires7


Mme Fabienne Colboc · Questions parlementaires · 14 juillet 2020

Le dispositif de formation professionnelle initiale et continue des conducteurs routiers, mis en place en application de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs, a une portée générale et s'impose, sauf exceptions, […] y compris ceux exerçant leur activité au sein du secteur associatif […] Plusieurs dérogations sont néanmoins prévues par la directive précitée, et sont reprises à l'article R. 3314-15 du code des transports. […]

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Mme Sophie Auconie · Questions parlementaires · 7 juillet 2020

Le dispositif de formation professionnelle initiale et continue des conducteurs routiers, mis en place en application de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs, a une portée générale et s'impose, sauf exceptions, […] y compris ceux exerçant leur activité au sein du secteur associatif […] Plusieurs dérogations sont néanmoins prévues par la directive précitée, et sont reprises à l'article R. 3314-15 du code des transports. […]

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Blandine Gruau · Actualités du Droit · 3 avril 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 20/00810
Confirmation

[…] ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021 […] de l'employeur à son obligation de sécurité en ce que l'employeur lui a imposé des tâches pour lesquelles il n'avait ni les compétences, ni les formations requises, ce qui a généré chez lui un état de grand de stress, situation dont il a fait part à l'employeur dans un courrier du 22 mai 2019. Il précise que, titulaire des permis C et CE obtenus antérieurement au 10 septembre 2009, l'employeur lui a refusé un renouvellement de la qualification FIMO obligatoire pour les conducteurs routiers mais qu'il a cependant été amené, à compter du 07 septembre 2017, à conduire des véhicules poids lourds de plus de 3,5 tonnes sans y être autorisé et en violation de l'article R. 3314-9 du code des transports.

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