Article R3314-20 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 - art. 15, alinéas 2 à 4, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Lorsqu'un établissement sollicitant l'agrément ou son renouvellement confie à un organisme de formation agréé la réalisation d'une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10, le cahier des charges mentionné à l'article R. 3314-19 prévoit que celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande les contrat ou convention le liant à cet organisme de formation.
Le cahier des charges définit également les conditions matérielles de l'évaluation des stagiaires à la fin des sessions de formation prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7 et R. 3314-8. Cette évaluation doit être menée par un formateur autre que celui qui a dispensé la formation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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