Article R3314-26 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version01/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément ou son renouvellement et le bon déroulement des formations, y compris lorsqu'elles sont dispensées en situation de travail ou par un moniteur d'entreprise, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.

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Entrée en vigueur le 1 août 2022

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