Article R3314-27 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version01/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

La société nationale mentionnée à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale met à disposition du conducteur qui a obtenu une qualification initiale selon l'une des modalités prévues aux articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 ou R. 3314-8, ou qui a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article R. 3314-10, par voie électronique, un certificat de qualification.
Le modèle, les conditions et les modalités de mise à disposition de ce certificat sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2022
13 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).