Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs / Section 3 : Dispositions communes
Article R3314-28 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1
Une carte de qualification de conducteur est fournie par la société mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3314-27, à chaque conducteur mentionné à ce même article, sur sa demande ou celle de son employeur, adressée par voie électronique, et après vérification de la validité du permis de conduire du conducteur concerné.
Le modèle, les conditions et les modalités de demande et de fourniture de cette carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Commentaires • 2
Les conditions minimales requises pour l'obtention des différents types de permis de conduire sont prévues par l'article R. 221-5 du code de la route. Cet article prévoit que s'il faut être âgé de 21 ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, des exceptions sont prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports. […] L'article R. 3314-4 du code des transports précise que « l'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire : 1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, C1E, […]
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Les conditions minimales requises pour l'obtention des différents types de permis de conduire sont prévues par l'article R. 221-5 du code de la route. Cet article prévoit que s'il faut être âgé de 21 ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, des exceptions sont prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports. […] L'article R. 3314-4 du code des transports précise que « l'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire : 1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, C1E, […]
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