Article R3315-2 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1482 du 12 novembre 2021 - art. 1

I.-Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation sur leur demande, aux agents visés à l'article L. 3315-1, de l'un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire :
1° La carte de qualification de conducteur en cours de validité ;
2° Le permis de conduire en cours de validité ;
3° Pour les conducteurs ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, l'attestation de conducteur prévue par le 4° de l'article R. 3411-13.

II.-La présentation du certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 permet au conducteur de justifier, sur le territoire national, dans l'attente de l'obtention de sa carte de qualification de conducteur, de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue, pendant une période provisoire dont la durée maximale est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 1 février 2022
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 16 novembre 2023, n° 21/02731
Infirmation partielle

[…] L'employeur rappelle que l'article R. 3315-2 du code des transports exige qu'un conducteur dispose d'une carte de qualification pour être autorisé à conduire un véhicule poids lourds et qu'en l'absence de ce document le salarié ne pouvait être autorisé à conduire. M. [U] [D] s'étant vu proposer un autre emploi qu'il a refusé sans motif valable, la société intimée estime qu'elle était parfaitement fondée à ne pas lui verser son salaire entre le 8 février 2018 et le 6 mars 2018, date à laquelle il a été mis à pied à titre conservatoire.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Harcèlement·
  • Employeur·
  • Cartes·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Discrimination·
  • Santé

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 juillet 2023, n° 21/03477
Infirmation partielle

[…] S'agissant du troisième grief, l'employeur produit les articles R.'3315-2 et L.'3315-8 du code des transports relatifs à l'attestation de formation continue des conducteurs, ainsi que des photocopies de carte de qualification de conducteur.

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  • Licenciement·
  • Mise à pied·
  • Titre·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Congé·
  • Courriel

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 septembre 2018, n° 16/05101
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R.3315-2 du code des transports que tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation de la carte de qualification de conducteur, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers ;

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  • Indemnité·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Prime·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires
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