Article R3315-5 du Code des transports

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 sont les articles : Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 11, alinéas 3 et 4 (Ab), Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions du chapitre II, relatives à la durée du travail du personnel des entreprises de transport routier à l'exception des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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