Article R3315-6 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version24/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 11, alinéas 2 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 5


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions relatives aux durées de compensation obligatoire et du temps de service des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

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Entrée en vigueur le 24 août 2018

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