Article R3315-9 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 - art. 3, alinéas 1 à 3, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;
2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).