Article D3411-2 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°93-609 du 25 mars 1993 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 3113-23 à R. 3113-30 et de l'article R. 3211-7 pour des faits commis sur le territoire français ou dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, l'honorabilité se prouve par la présentation d'un document délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance du requérant, attestant que cette personne y satisfait aux conditions d'honorabilité telles qu'elles sont définies par le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route. Lors de sa présentation, ce document ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois.

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