Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / Titre II : LE CABOTAGE / Chapitre unique / Section 1 : Le cabotage en transport de personnes
Article R3421-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 sont applicables aux services routiers librement organisés en cabotage dans les conditions suivantes :
1° Les services routiers librement organisés en cabotage sont considérés comme des services routiers librement organisés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 3111-38 et l'article R. 3111-39 ne sont pas applicables ;
3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 3111-43 comprend, au lieu de la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article R. 3111-57.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Par ailleurs, l'article L. 3421-2 du code des transports prévoit que les entreprises de transport public de personnes non établies en France peuvent, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents, assurer des services librement organisés dans les mêmes conditions que les entreprises établies en France. L'Autorité appliquera pour ces services la même procédure et la même méthodologie, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article R. 3421-4 du code des transports.
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2. ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…
[…] Par ailleurs, l'article L. 3421-2 du code des transports prévoit que les entreprises de transport public de personnes non établies en France peuvent, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents, assurer des services librement organisés dans les mêmes conditions que les entreprises établies en France. L'Autorité appliquera pour ces services la même procédure et la même méthodologie, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article R. 3421-4 du code des transports.
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