Article R3421-7 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Un siège, un établissement, des locaux ou infrastructures implantés sur le territoire français, appartenant à l'entreprise non résidente ou pris en location par elle ou mis à sa disposition, qui concourent à l'exercice d'une activité de transport intérieur d'une façon permanente, continuelle ou régulière constituent les locaux ou infrastructures mentionnés à l'article L. 3421-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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