Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / Titre III : DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS / Chapitre unique / Section 1 : Délivrance et retrait des agréments
Article R3431-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des transports :
1° Si l'organisme agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
2° En cas de manquement grave ou répété de cet organisme à ses obligations ;
3° Pour un motif d'intérêt général.
Dans le premier cas, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.