Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 1 : Sanctions administratives
Article R3452-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa des articles L. 1452-1 et L. 3452-3 est la commission territoriale des sanctions administratives.
La présente section précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission territoriale des sanctions administratives et de la commission nationale mentionnée par le second alinéa des articles L. 1452-1 et L. 3452-3.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3452-2 du code des transports : « Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, […] Aux termes de l'article R. 3242-6 du même code : « Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 3242-1, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3211-27 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 3452-2 du code des transports : « La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa de l'article R. 3452-1 est placée auprès du préfet de région et présidée par une personnalité nommée par le préfet de région présentant les garanties d'indépendance et de compétence requises par l'exercice de la mission. ». […]
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 avril 2024, 22MA02842, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, […] sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l'article R. 3242-8 du code des transports : « Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1. […]
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