Article R3452-20 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 17, phrase 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

La procédure devant la commission territoriale des sanctions administratives revêt un caractère contradictoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 15 décembre 2022, n° 1902839
Rejet

[…] 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 3452-20 du code des transports : « La procédure devant la commission territoriale des sanctions administratives revêt un caractère contradictoire. » et l'article R. 3452-21 du même code dispose que : « Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. () Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont régulièrement donné mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission. ».

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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2105233
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 3452-18 du code des transports : « Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports de présentation des affaires qui y sont inscrites. ». Aux termes de l'article R. 3452-20 du même code : « La procédure devant la commission territoriale des sanctions administratives revêt un caractère contradictoire ». […]

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