Article R3452-23 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Le président de la commission territoriale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 15 décembre 2022, n° 1902839
Rejet

[…] 5. En troisième lieu, le préfet de la région Ile-de-France produit sans être contesté l'avis rendu par la commission territoriale des sanctions administratives le 27 décembre 2018, que ni les dispositions de l'article R. 3452-23 du code des transports, ni aucune autre disposition ou principe ne l'obligeait à communiquer à la société intéressée. Les moyens tirés du défaut de matérialité et de communication de cet avis doivent par suite être écartés.

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