Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 1 : Sanctions administratives / Sous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives
Article R3452-32 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La durée du mandat des membres de la commission nationale des sanctions administratives est de cinq ans. Le mandat est renouvelable dans les conditions prévues aux articles R. 3452-28 à R. 3452-31.