Article R3452-45 du Code des transports

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;

2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8, R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ;

3° (Abrogé).

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