Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 2 : Sanctions pénales
Article R3452-45 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;
2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8, R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ;
3° (Abrogé).