Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 2 : Sanctions pénales
Article R3452-46 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice prévues au 2° de l'article R. 3411-7.
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[…] Vu l'article R. 3452-46 du code des transports ; […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 19-82.313, Inédit
[…] Vu l'article R. 3452-46 du code des transports ; […] Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal de contravention que lors de son contrôle, le bus exploité par la société Paris low cost ne disposait pas de la copie de la convention d'autorisation d'exploitation de la ligne de bus touristique exigée par l'article R3452-46 du code des transports, faute de laquelle elle n'était pas autorisée à proposer, dans les conditions existantes, un service de transport public routier de personnes à vocation touristique, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
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