Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre II : MAYOTTE / Chapitre unique / Section 1 : Transport de personnes
Article R3521-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.