Article R3521-4 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 7, alinéa 7, paragraphe V (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2022-472 du 1er avril 2022 - art. 2

Les entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3113-43 à R. 3113-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.
Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3113-35.

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