Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES / Chapitre Ier : Navires abandonnés / Section 2 : Déchéance du propriétaire
Article R*5141-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1660 du 5 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1660 du 5 décembre 2016 - art.
Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :
1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.