Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord / Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires / Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires / Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance
Article L5531-33 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2016
Entrée en vigueur le 10 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
A bord de tout autre navire, l'armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l'équiper à cet effet d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.
Le présent article ne s'applique pas aux navires mentionnés à l'article L. 5521-5.
Le présent article ne s'applique pas aux navires mentionnés à l'article L. 5521-5.
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