Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord / Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires / Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires / Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance
Article L5531-35 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2016
Entrée en vigueur le 10 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord.
Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.
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