Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord / Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires / Sous-section 4 : Instruments de mesure de l'alcoolémie
Article L5531-43 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2016
Entrée en vigueur le 10 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
L'armateur prend en charge l'achat et l'entretien des appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 embarqués sur ses navires. Il assure la formation pratique et juridique à leur utilisation du capitaine et de l'officier chargé de sa suppléance.
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