Article L5531-20 du Code des transports

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Version09/06/2018

Entrée en vigueur le 9 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4

I.-Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ navire ” :
1° Tout navire battant pavillon français disposant d'un permis d'armement ;
2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises.
II.-La présente section est applicable aux personnes suivantes embarquées à bord de navire, dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Aux gens de mer, au sens de l'article L. 5511-1, relevant de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;
2° Au pilote, au sens de l'article L. 5341-1 ;
3° Aux agents exerçant l'activité privée de protection des navires mentionnée à l'article L. 5441-1 ;
4° Aux agents de sûreté affectés à la sûreté des navires au sens du titre V du livre II de la cinquième partie.
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