Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord / Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires / Sous-section 2 : Limitation du taux d'alcoolémie à bord des navires
Article L5531-21 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/2018
Entrée en vigueur le 9 juin 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, à bord d'un navire, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
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L'article L. 4274-14 du code des transports relatif à la navigation intérieure et au transport fluvial punit de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'emprise d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. […] Concernant la navigation maritime professionnelle, l'article L. 5531-21 du code des transports créé par l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 (article 4) prévoit que « même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 de se trouver, […]
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