Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord / Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires / Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires
Article L5531-22 du Code des transports
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Version09/06/2018
Entrée en vigueur le 9 juin 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
I.-A bord des navires, le contrôle de l'alcoolémie est effectué au moyen des appareils mentionnés aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41, selon les modalités suivantes :
-le dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ;
-la vérification destinée à obtenir la preuve de l'imprégnation alcoolique.
Ces modalités n'excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section.
II.-Il ne peut être procédé à un contrôle de l'alcoolémie prévu au I lorsque la personne concernée est en période de repos, sauf :
1° Lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes laissant présumer une imprégnation alcoolique de cette personne ;
2° Lorsque cette personne est impliquée dans un événement de mer ayant occasionné un dommage ;
3° Ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque de danger pour elle-même ou le navire.
-le dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ;
-la vérification destinée à obtenir la preuve de l'imprégnation alcoolique.
Ces modalités n'excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section.
II.-Il ne peut être procédé à un contrôle de l'alcoolémie prévu au I lorsque la personne concernée est en période de repos, sauf :
1° Lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes laissant présumer une imprégnation alcoolique de cette personne ;
2° Lorsque cette personne est impliquée dans un événement de mer ayant occasionné un dommage ;
3° Ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque de danger pour elle-même ou le navire.
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