Article L5531-34 du Code des transports

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Version09/06/2018

Entrée en vigueur le 9 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4

Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance ne peut procéder au dépistage de l'existence d'un état alcoolique ou à la vérification destinée à établir la preuve de l'état alcoolique qu'au moyen d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2018
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