Article L5531-41 du Code des transports

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Version09/06/2018

Entrée en vigueur le 9 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4

Les mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil dénommé “éthylomètre” conforme aux exigences de certification fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi à bord d'un navire.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2018
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