Article L5531-44 du Code des transports

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Version09/06/2018

Entrée en vigueur le 9 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4

Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2018
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