Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord / Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires / Sous-section 5 : Sanctions pénales
Article L5531-48 du Code des transports
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Version09/06/2018
Entrée en vigueur le 9 juin 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
Dans les cas prévus à l'article 222-19 du code pénal et lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le capitaine au sens de l'article L. 5511-4, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsqu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 5531-21, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par cette section et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique.
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